L’Assemblée nationale constituante a adopté vendredi matin en séance plénière les quatre articles de la Constitution (de 118 à 121) relatifs à la future Cour constitutionnelle, et qui forment une section distincte du chapitre du pouvoir judiciaire.
L’article 118 a recueilli 112 voix, pour 17 abstentions et 38 voix contre.
Il dispose: « La Cour constitutionnelle rend ses arrêts par un vote majoritaire, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité. Ses arrêts, publiés au Journal officiel, doivent être motivés et contraignants pour l’ensemble des pouvoirs ».
Quant à l’article 119, approuvé à une plus large majorité des voix (162), il énonce que le projet de loi reconnu inconstitutionnel est retourné au Président de la République qui le transmet à son tour à l’Assemblée des représentants du peuple aux fins de l’examiner de nouveau et le modifier en fonction de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
Avant de le promulguer, le Président de la République le soumet de nouveau à la Cour constitutionnelle pour connaître de sa constitutionnalité. Voté lui aussi à une majorité de 162 voix pour trois abstentions seulement, l’article 120 dispose « Lorsque la Cour constitutionnelle se saisit de l’exception d’inconstitutionnalité, son examen se limite aux motifs soulevés. Elle prend sa décision dans un délai de trois mois renouvelable une seule fois. La décision doit être motivée. Si la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité, la loi est abrogée dans les limites de ce que la Cour a statué ». L’Assemblée constituante a également adopté l’article 121 avec 177 voix pour, deux abstentions et une seule voix contre.
Cet article dispose que la loi fixe l’organisation et les procédures de la Cour constitutionnelle, de même que les garanties dont bénéficient ses membres. Une proposition en faveur de l’adjonction d’un nouvel article se rapportant à la profession d’avocat, immédiatement après l’article 102 du chapitre de la Constitution relatif au pouvoir judiciaire est passée à une majorité de 158 voix pour 17 abstentions et 8 votes négatifs. Cet article qui ne figurait donc pas dans le texte initial dispose que « la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante qui concourt à rendre la justice et assure la défense des droits et libertés ».
Le même article reconnaît à l’avocat des garanties à même de lui assurer une protection et de lui permettre de remplir sa mission. La séance plénière a ensuite été levée à la demande des chefs de groupes parlementaires pour des concertations avec le président de l’Assemblée constituante au sujet du chapitre VI de la Constitution relatif aux instances constitutinnelles indépendantes, y compris celle de la communication.
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