Tunisie : Projet de loi n° 25/2015 relatif à la répression des atteintes contre les forces armées

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Le Projet de loi n° 25/2015 relatif à la répression des atteintes contre les forces armées a été approuvé le 8 avril en Conseil des ministre.

Son examen par l’Assemblée des représentants du peuple est prévu le 5 mai. La présente loi vise à protéger les forces armées contre les atteintes qui menacent leur sécurité et leurs vies, et ce pour garantir la stabilité de la société toute entière.

Elle vise également à réprimer les attaques faites contre les édifices, les établissements et les équipements qui sont mis à leur disposition, ainsi que la répression des atteintes contre les secrets de la sûreté nationale, peut-on lire dans l’article 1 consacré aux dispositions générales.

La loi renferme 5 chapitres et 20 articles. Certaines de ses dispositions ont été jugées liberticides par plusieurs partis politiques et acteurs de la société civile : Au chapitre II

article 4: « Est considéré comme secret de sûreté nationale, au sens de la présente loi, les informations, données et documents relatifs à la sûreté nationale, quels que soient les moyens adoptés pour leur utilisation, détention, conservation et circulation, et qui ne devraient pas être connus que par la personne habilitée à leur utilisation ou détention, ou circulation ou conservation ».

Art. 5 – « Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque ayant la qualité pour utiliser, détenir, faire circuler ou conserver un secret de sûreté nationale…en a sciemment, selon les cas, pris ou détruit ou livré ou modifié de quelque manière ou moyen que ce soit ou a permis intentionnellement ou par négligence l’accès à ce secret ou sa destruction ou détournement ou enlèvement ou reproduction de quelque manière ou moyen que ce soit… »

Art. 6 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque n’étant pas habilité à détenir ou utiliser ou conserver ou circuler un secret de sûreté nationale au sens de l’article 4 de la présente loi, en a sciemment, selon les cas, pris ou détruit ou livré ou modifié. La peine est doublée, si les actes prévus par le premier paragraphe du présent article, sont faits à titre onéreux.

Art. 7 – Est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité compétente chaque utilisation des appareils photographiques ou cinématographiques ou des enregistrements audiovisuels réalisés dans les établissements sécuritaires ou militaires ou sur les terrains des opérations sécuritaires ou militaires ou dans les véhicules ou à bord des unités navales ou aériennes appartenant aux forces militaires.

Est soumis également à l’autorisation préalable de l’autorité compétente toute publication ou cession des films ou photos ou enregistrements audiovisuels réalisés dans les établissements sécuritaires ou militaires ou sur les terrains des opérations sécuritaires ou militaires ou dans les véhicules ou à bord des unités navales ou aériennes appartenant aux forces militaires.

Art. 8 – Est puni de deux mois à deux ans de prison, quiconque a sciemment violé les dispositions de l’article 7 de la présente loi. La tentative est punissable.

Art. 10 – Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, quiconque a sciemment, sans l’autorisation de l’autorité compétente, pénétré dans des locaux non ouverts au public ou accédé à des équipements ou véhicules ou unités mobiles terrestres, navales ou aériennes, ou des terrains ou zones maritimes enclos ou non enclos, marqués par une affiche écrite et visible, réservés aux forces armées ou mises sous leur protection ou surveillance. La tentative est punissable.

Art. 11 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de quinze mille dinars, quiconque a sciemment, dans le but de porter atteinte à la sécurité publique, fait obstacle au déroulement quotidien des services, des institutions et des établissements appartenant aux forces armées par quelque manière que ce soit.

Art. 12 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars, quiconque se rend coupable d’outrage aux forces armées dans le but de nuire à la sécurité publique.

Il s’agit d’une traduction préliminaire non officielle de ce texte de loi faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF).