Le ministre de la Justice Mohamed Karim Jammoussi a été auditionné jeudi par la commission du règlement intérieur au parlement au sujet de l’organisation des demandes de levée de l’immunité parlementaire.
Ces demandes, a-t-il dit, passe généralement par l’administration générale des affaires pénales au ministère de la Justice. Elles sont ensuite transférées à la présidence du parlement qui les soumet, en dernier recours, à la commission chargée de les examiner et de décider ou non de la tenue d’une plénière à cet effet.
Jamoussi a indiqué que le ministère détient 20 dossiers relatifs à la levée de l’immunité de 13 députés.
Il a appelé, dans ce sens, à ce que les dossiers parvenus à la commission du règlement intérieur par d’autres parties, à l’instar des chambres pénales, soient d’abord remis au ministère de manière à leur assurer un acheminement légal. Le ministère n’est qu’un trait d’union entre le parlement et la Justice a-t-il tenu à préciser.
Le ministre a fait observer que la Constitution de 2014, qui a été promulguée après le Code pénal, a fourni aux députés des avantages ultérieurs à ce qui a été prévu dans le Code.
D’où, a-t-il préconisé, l’importance de recourir à la jurisprudence dans l’examen des demandes aussi bien au parlement qu’au sein du ministère de la Justice.
De son côté, le président de la Commission du règlement intérieur, de l’Immunité, des lois parlementaires et des lois électorales Chaker Ayadi, a rappelé qu’au cours de la présente session parlementaire, quatre demandes de levée de l’immunité ont été formulées dont trois concernent un même député.
Il a précisé que les dossiers de levée de l’immunité détenus soient par le ministère ou par la commission, concernent, en grande partie, des affaires de droit commun et non des faits de corruption comme le prétendent certaines parties.
Les articles 28 à 33 du règlement intérieur du parlement organisent l’opération de levée de l’immunité aux députés.
L’article 28 stipule, en effet que “le membre de l’Assemblée des représentants du peuple bénéficie de l’immunité conformément aux dispositions de l’article 68 de la constitution.
Le membre concerné peut refuser d’invoquer l’immunité.”
Traitant du même sujet, l’article 29 dispose que ” l’examen d’une demande de levée d’immunité aura lieu suite à une demande présentée par l’autorité judiciaire au Président de l’Assemblée des représentants du peuple ainsi que le dossier de l’affaire.
Le Président de l’Assemblée informe le membre concerné, et transmet la demande susmentionnée et les pièces jointes à la commission du règlement intérieur qui procède à l’examen du dossier et à l’audition du membre concerné (…).
La commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales procède à l’examen des dossiers qui lui sont soumis et à l’élaboration des rapports y afférents et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours à partir de la date de réception du dossier.
La commission remet son rapport au Bureau de l’Assemblée qui le soumit à la séance plénière.”