L’Assemblée des représentants du peuple (ARP), qui a poursuivi mardi après-midi en plénière les débats sur le projet du Code des collectivités locales article parýarticle, n’a pu trancher le litige sur la question de la disponibilité des présidents des collectivités, des primes qui leur sont allouées ainsi qu’à leurs adjoints et collaborateurs stipulés par l’article 6.
Cet article a été rejeté dans sa formule initiale avec 70 voix contre, 37 pour et 14 abstentions après le rejet des huit propositions d’amendement. Il a été convenu de reporter l’examen de cet article jusqu’à la fin du vote sur tous les articles, avec l’engagement du ministre de l’environnement et des affaires locales, initiateur du projet, de trouver une formule de compromis tenant compte des avis des députés.
Un groupe de députés s’est prononcé pour accorder la disponibilité à tous les présidents des conseils locaux sans exception alors que d’autres députés liaient cette disponibilité au nombre des habitants des municipalités et s’opposaient à alourdir le fardeau des petites collectivités par les primes et salaires eu égard à leurs ressources financières limitées.
Une majorité de députés a rejeté également l’article 9 portant sur “l’engagement des collectivités locales à maitriser le volume des dépenses pour le recrutement public et l’exigence de mettre en œuvre le programme de limitation des dépenses si elles dépassent le plafond de 50 % du premier chapitre de son budget et de fixer ses procédures par un décret gouvernemental sur avis du conseil supérieur des collectivités locales et l’avis du tribunal administratif supérieur”. Les députés ont eu des divergences de vue également sur l’impératif ou non de l’avis du tribunal administratif supérieur, l’article ayant été rejeté par 84 voix contre, 12 pour et 20 abstentions.
Après adoption du titre du projet (projet de loi organique sur le code des collectivités locales) avec 113 voix pour, 7 contre et 7 abstentions, la plénière a adopté l’article 1 du projet avec 120 voix et 5 abstentions. L’article 2 amendé est passé également avec 113 voix et 5 absentions. Il stipule que “les collectivités locales sont des identités publiques jouissant de l’égalité, de l’indépendance administrative et financière et formées de municipalités, régions et districts couvrant chacune tout le territoire de la république”.
Le 3e article portant création des collectivités locales et fixant leurs limites a été adopté dans sa formule initiale avec 116 voix, et 6 abstentions. L’article 4, adopté par 117 voix et 5 absentions, stipule que “chaque collectivité locale gère selon le principe de la libre gouvernance les intérêts locaux conformément aux dispositions de la constitution en respectant l’unicité de l’Etat”. L’article 5, adopté par 117 voix et 5 abstentions, édicte que “les municipalités, les régions et les districts sont dirigés par des conseils élus”‘.
L’article 7, adopté après amendement par 115 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, stipule que le président et le premier adjoint doivent être de sexe différent et que l’âge du président ou un de ses adjoints doit être au dessous de 35 ans. Le 8 article, adopté par 113 voix et 3 abstentions, énonce que “l’autorité centrale œuvre à consolider les ressources propres des collectivités locales ce qui assure l’équilibre des ressources et des charges…”.
La plénière a adopté les articles 10 et 20 après amendement léger et des compromis, mais l’article 21 portant sur la coordination et la coopération entre municipalités, régions, services extérieurs de l’administration centrale et ses structures ont suscité une polémique entre les députés et l’initiateur du projet. Finalement un compromis a été trouvé entre le ministre de l’environnement et des affaires locales et les présidents des blocs parlementaires aboutissant à l’adhésion de 124 députés face à l’abstention de 3 députés.
Ce compromis énonce que “les formules et procédures de coordination et de coopération entre les municipalités, les régions, les services extérieurs de l’administration centrale, ses institutions et ses établissements publics sont fixées par décret gouvernemental, sur avis du conseil supérieur des collectivités locales et le tribunal administratif supérieur, sans porter atteinte aux prérogatives de chaque partie afin de conférer l’efficience aux différents appareils administratifs”.