Le parti Nida Tounes déposera une plainte officielle devant le procureur général de la CPI à la Haye, dans les prochains jours, en invoquant les articles 7 et 15 du Statut de Rome ratifié par la Tunisie en 2011", a déclaré à Radio Express FM l'avocat du parti Me Abdessattar Messaoudi.
Le Statut de Rome autorise le procureur général à enquêter d'office sur la base d'informations ralatives à des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, a-t-il précisé. Nidaa Tounès a élaboré, a souligné Me Messaoudi, un dossier comportant plusieurs présomptions, écrites et vocales, prouvant l'implication des parties qui le ciblent, ainsi que des vidéos des attaques contre ses bureaux dans diverses régions du pays, notamment Sfax, Tataouine, Kélibia, Ksar Hellal, Djerba, Testour et Tunis.
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A quoi sert la cour pénale internationale ?
La Cour pénale internationale (CPI), créée par la Convention de Rome du 17 juillet 1998, est une juridiction permanente, destinée à punir les crimes les plus graves contre le droit humanitaire international, lorsque les criminels ne peuvent être jugés dans leur pays.
La compétence de la CPI est en réalité assez limitée. Trois raisons l’expliquent :
- Tout d’abord, la CPI ne peut connaître que de quatre catégories d’infractions, considérées comme les plus graves : les crimes contre l’humanité, les génocides, les crimes de guerre et les crimes d’agression.
- Ensuite, elle ne peut intervenir que si le crime a été commis sur le territoire d’un État ayant signé la convention, ou si le mis en cause est un ressortissant de l’un de ces États. Cependant, le Conseil de sécurité de l’ONU peut donner compétence à la CPI de manière exceptionnelle lorsqu’un État qui n’a pas ratifié la convention commet des violations graves : cela a été le cas pour le Darfour en 2005.
- Enfin, la compétence de la Cour est complémentaire, c’est-à-dire qu’elle n’est mise en jeu qu’en cas de défaillance de l’État compétent pour juger le criminel.
Cette limitation du rôle de la CPI souligne la difficulté pour la communauté internationale des États de construire une véritable justice pénale à l’échelle du monde. La CPI n’est d’ailleurs pas entrée en vigueur dès la Convention de Rome, mais quatre ans plus tard, après qu’a été atteint le seuil de 60 États l’ayant ratifiée (ce que les États-Unis ou la Chine n’ont toujours pas fait).
Le pouvoir de punir constitue en effet historiquement le cœur de la souveraineté étatique. De plus, la justice pénale internationale, qui trouve son origine dans les tribunaux militaires institués à l’issue de la Seconde Guerre mondiale à Nuremberg et Tokyo, est souvent soupçonnée de n’être que la "justice des vainqueurs".
La CPI a rendu son premier jugement le 14 mars 2012 en déclarant l’ancien chef de milice congolais Thomas Lubanga coupable de crimes de guerre commis en 2002.
Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale ( articles 7 et 15)
Article 7
Crimes contre l’humanité
- Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d’apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.