Le décret présidentiel portant création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature est paru dimanche au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).
Le décret n° 2022-11 en date du 12 février 2022 énonce, dans l’article 1 de son chapitre premier, que le Conseil supérieur provisoire de la magistrature ” jouit d’une indépendance fonctionnelle, administrative et financière. Il supervise les affaires de l’ordre judiciaire, administratif et financier et remplace le Conseil supérieur de la magistrature prévu par la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016. Son règlement intérieur devra être fixé dans un délai maximal d’un mois à partir de sa première réunion, précise-t-il.
L’article 2 indique que le Conseil supérieur provisoire de la magistrature se compose de trois Conseils relatifs à l’ordre judiciaire, administratif et financier.
Les articles 3, 4 et 5 énoncent, respectivement, la composition du Conseil supérieur provisoire de l’ordre judiciaire, le Conseil supérieur provisoire de l’ordre administratif et le Conseil supérieur provisoire de l’ordre financier.
L’article 6 porte sur la candidature des magistrats retraités aux trois conseils.
L’article 7 énonce que le Conseil supérieur provisoire de la magistrature est présidé par le Premier Président de la Cour de Cassation. Ses deux vice-présidents sont le Premier Président du Tribunal administratif et le Président de la Cour des Comptes.
L’article 9 interdit à tous les magistrats, toutes catégories confondues, de faire grève et de s’organiser en groupe pour perturber ou entraver le fonctionnement normal des tribunaux.
Le chapitre 2 fixe les missions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
Le chapitre 3 énonce les missions et le fonctionnement des conseils provisoires (ordre judiciaire, administratif et financier) concernant la supervision des carrières des magistrats (section 1), les questions de discipline et de levée de l’immunité (section 2) et les modalités du fonctionnement des trois conseils (section 3).
L’article 28 énonce que le Premier Président de la Cour de Cassation assure l’organisation et la gestion des affaires courantes du Conseil supérieur provisoire de la magistrature en attendant l’achèvement de sa composition.
L’article 29 du décret indique que le Conseil provisoire assurera sa mission jusqu’à instauration d’un Conseil supérieur de la magistrature.