L’Assemblée des Représentants du Peuple a publié lundi soir, les propositions d’amendement relatives à l’élection des membres de la Cour constitutionnelle qui seront examinées, mardi, lors d’une séance plénière consacrée à cet effet.
L’Assemblée examine, mardi, la proposition de loi amendant la loi organique n°44-2020 amendant la loi organique n°50 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle et le projet de loi organique n° 2018-39 relative à l’amendement de la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015, portant sur la Cour constitutionnelle.
La première proposition d’amendement soumise par un certain nombre de députés, selon le parlement, concerne l’article 10 de la loi organique sur la cour constitutionnelle, en retirant le mot “respectivement” du texte de l’article.
Cet article stipule, dans sa version initiale, que “les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés respectivement par l’Assemblée des représentants du peuple, le Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République, conformément aux conditions prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi tout en s’employant à respecter le principe de la parité”.
Quant à la deuxième proposition d’amendement, elle concerne le contenu de l’article 11 de la loi organique sur à la Cour constitutionnelle et relative à la majorité requise pour voter lors de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle.
Cet article stipule, dans sa forme originale, que l’Assemblée des représentants du peuple élit quatre membres à la Cour constitutionnelle à la majorité des deux tiers de ses membres.
Les modifications proposées à l’article 11 comprennent l’ajout d’un certain nombre de paragraphes, dont le premier stipule que l’Assemblée des représentants du peuple élit les quatre membres au scrutin secret et à la majorité des deux tiers de ses membres. Si après la tenue de trois séances consécutives les candidats n’obtiennent pas la majorité requise, il est procédé à leur élection au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes en trois séances successives.
Quant au deuxième paragraphe, qui est le troisième en termes de disposition des paragraphes, il énonce ce qui suit: Si les candidats n’obtiennent pas cette majorité, les candidatures seront de nouveau ouvertes pour présenter d’autres candidats en fonction du nombre manquant, tout en tenant compte de la spécialité en droit.
Le dernier amendement relatif à l’article 11 fait référence à la réouverture des candidatures, toutes les six séances, jusqu’à l’élection des quatre membres, selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième paragraphes de ce chapitre.
Selon l’ARP, ces propositions d’amendement visent à inclure de nouvelles dispositions, qui, d’une part, préservent les droits acquis, pour les personnes précédemment élues à la majorité des deux tiers, et d’autre part, elles veillent à surmonter tous obstacles juridiques qui empêchent la mise en place de la Cour constitutionnelle ou le remplacement de l’un de ses membres à l’avenir.