Tunisie – Révision du code pénal : La commission de révision propose de maintenir la peine de mort

La Commission de révision du Code pénal vient de parachever le premier projet d’amendement du livre II du Code pénal relatif aux crimes commis contre autrui en proposant de maintenir la peine capitale, particulièrement dans les crimes de meurtre avec préméditation ou assassinat.

La commission a, cependant, proposé de réduire la liste de crimes passibles de la peine de mort, a déclaré, mercredi, à l’agence TAP, Nabil Rachdi, rapporteur de la commission.

Ce dernier s’exprimait en marge d’une rencontre internationale organisée par la commission à Tunis, en collaboration avec la Fondation Hanns-Seidel du Maghreb, et consacrée à l’examen du premier projet d’amendement du livre premier présenté par la commission, en juin dernier, au ministre de la Justice.

Rachdi a expliqué que la commission a amendé les crimes d’agression sur autrui de manière générale soit en développant les crimes de mise de personne en danger ou en réformant les peines relatives aux anciens crimes.

Interrogé sur la polémique suscitée autour du sujet, étant donné que la peine capitale porte atteinte aux droits de l’Homme, Rachdi a rappelé que la commission “n’est pas dotée d’un pouvoir discrétionnaire.

Elle a simplement présenté des propositions qui seront tranchées par les politiques lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée des représentants du peuple”.

Les crimes internationaux tels que le génocide et les crimes contre l’humanité ont été inclus dans le Code pénal. Le projet de la commission a aussi consacré une section au crime de la disparition forcée ne figurant pas actuellement dans la législation tunisienne.

Le rapporteur de la commission, laquelle a été créée en 2014 par le ministère de la Justice et regroupant des magistrats en fonction et des retraités, des avocats et des universitaires spécialisés en droit, a indiqué que la Tunisie avait adopté la Déclaration internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées mais n’a pas encore élaboré les textes pénaux relatifs à ce crime.

Par ailleurs, ladite commission œuvre à parachever ses travaux concernant le livre III du code relatif aux biens publics, et s’oriente vers le renouvellement des peines et leur réduction, avec entre autres la suppression des peines pour des crimes qui n’existent plus aujourd’hui.

Il existe, à cet effet, des chapitres du livre III qui stipulent la protection des propriétés des colons et des étrangers, eu égard au fait que le code a été promulgué en 1913.

La commission tend également à parfaire le projet de loi concernant la révision du livre IV du Code pénal relatif aux crimes contre la Sûreté de l’Etat et l’ordre public.

A cet effet elle s’emploiera, dans ses propositions, à intégrer les dispositions du code pénal en matière d’Attentat contre la Sûreté de l’Etat avec celles de la loi organique relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent promulguée en 2015.

Le premier projet d’amendement du livre premier du Code pénal relatif aux dispositions générales contenait plusieurs révisions au niveau du contenu, dont les plus importants sont la reclassification des crimes en vue de la réduction du nombre de délits nécessitant une enquête judiciaire, et l’élargissement des peines de substitution.

L’accent a été mis, également, sur les mécanismes de l’individualisation juridique de la peine de manière à favoriser “l’humanisation de la peine”, permettant ainsi au détenu d’accomplir sa peine en dehors de l’univers carcéral pour augmenter ses chances de réinsertion sociale.

Par ailleurs, il a été décidé de supprimer les peines de prison relatives aux délits et infractions nécessitant des périodes d’emprisonnement en dessous des six mois et de mettre en place des dispositions s’appliquant à tous les délits et infractions promulgués dans les textes législatifs et réglementaires en dehors du Code pénal.

A cet effet, l’instigateur du crime est considéré comme son auteur dans le code révisé alors qu’il était considéré comme complice dans le présent code.

Quant aux jeunes entre 18 et 21 ans coupables de délits, ils ont été rattachés à un régime punitif spécial, à l’exception de ceux impliqués dans des crimes dangereux et feront l’objet de mesures de soins pour les réinsérer socialement et les prémunir contre la récidive, en plus de l’adoption d’une nouvelle conception des maladies mentales qui touchent les criminels.