Les articles 128 à 139 du projet de constitution, relatifs à l’autorité locale ont été adoptés samedi. Voté à une majorité de 162 voix, l’article 128 dispose que « l’autorité locale est fondée sur la décentralisation, la décentralisation étant concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des régions et des départements dont chaque catégorie couvre l’ensemble du territoire de la République, conformément à une division fixée par la loi.
L’article stipule, en outre, que d’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par la loi. Adopté à une majorité de 159 députés, l’article 129, dispose que « les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative. Elles gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration ». L’Assemblée nationale constituante (ANC) a, également, adopté l’article 130 à une majorité de 158 voix.
Le texte stipule que les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus et que les conseils municipaux sont élus au suffrage universel, libre, secret, direct et transparent. Les conseils départementaux sont élus par les membres des conseils municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentativité de la jeunesse dans les conseils des collectivités locales, selon le même article. L’article 131 a obtenu une majorité de 173 voix contre une seule abstention. Il stipule que les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences conjointes avec l’autorité centrale et de compétences déléguées par celui-ci.
Et de préciser que les compétences conjointes et celles déléguées sont réparties sur la base du principe de subsidiarité. Les collectivités locales disposent du pouvoir réglementaire dans le domaine de leurs compétences.
leurs arrêtés réglementaires sont publiées au journal officiel des collectivités locales. Adopté à une majorité de 175 voix contre une opposition et deux abstentions, l’article 132 accorde aux collectivités locales des ressources propres et des ressources qui leur sont transférées par l’autorité centrale, spécifiant que ces ressources doivent être en adéquation avec les prérogatives qui leur sont attribuées par la loi.
« Toute création ou transfert de compétences de l’autorité centrale aux collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes », ajoute le même article, spécifiant que le régime financier des collectivités locales et fixé par la loi.
S’agissant de l’article 133 du chapitre du pouvoir local, voté à une majorité de 177 voix face à une opposition et deux abstentions, il dispose que l’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires au profit des collectivités locales en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.
L’autorité centrale uvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales. Selon l’article 134 adopté à une majorité de 188 voix, les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget qui leur est alloué, selon les règles et la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Voté, quant à lui, à une majorité de 174 députés contre trois abstentions, l’article 135 soumet les collectivités locales, pour ce qui est de la légalité de leurs actes, à un contrôle a posteriori. L’article 136 du même chapitre, bénéficiant du vote favorable de 182 députés contre une seule opposition, prévoit que les collectivités locales adoptent les instruments de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin d’assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans la préparation de projets de développement et d’aménagement du territoire et de suivi de leur exécution et ce, conformément à ce qui est prévu par la loi. Pour sa part, l’article 137 adopté à une majorité de 170 voix contre quatre abstentions, permet aux collectivités locales de coopérer et de créer des partenariats entre elles, en vue de réaliser des programmes ou accomplir des actions d’intérêt commun. Il permet, également, aux collectivités locales d’établir des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée, précisant que c’est la loi qui définit les règles de coopération et de partenariat.
L’article 138 voté à une majorité de 148 voix contre 17 abstentions et 22 oppositions, définit le conseil des collectivités locales comme étant une instance représentative des conseils régionaux dont le siège est en dehors de la capitale. Il est chargé d’examiner les questions liées au développement et à l’équilibre entre les régions.
Il donne son avis sur les projets de lois relatifs à la planification, au budget et aux finances locales, stipulant que son président peut être invité à assister aux délibérations de l’assemblée des représentants du peuple. Le même article prévoit que la composition et les attributions du conseil des collectivités locales sont fixées par la loi.
Quant au dernier article du chapitre du pouvoir local, à savoir l’article 139 qui a été adopté à une majorité de 175 voix contre deux abstentions et une opposition, il dispose que la justice administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits de compétence entre les collectivités locales ou entre l’autorité centrale et les collectivités locales.
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