Les députés ont approuvé, dimanche après-midi, l’article 76 du chapitre du pouvoir exécutif dans son volet relatif aux prérogatives et compétences du président de la République.
Après amendement, l’article a été adopté avec 156 voix pour, 3 contre et 3 abstentions. L’article dispose que le président de la République est chargé de la représentation de l’Etat.
Il est compétent pour définir les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations extérieures et de la sécurité nationale (Sûreté de l’Etat et intégrité territoriale), et ce après consultation du chef du gouvernement.
Il est, également, compétent pour : – dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple dans les cas énoncés par la Constitution, sans possibilité de la dissoudre dans les six mois suivants le premier vote de confiance, après les législatives, ou pendant les six derniers mois du mandat du président ou du parlement – présider le Conseil de sécurité nationale auquel sont conviés le chef du gouvernement et le président de l’Assemblée des représentants du peuple – présider le haut commandement des forces armées – déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, envoyer des forces à l’étranger avec l’accord du chef du gouvernement et du président de l’Assemblée des représentants du peuple.
Toutefois, l’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les 60 jours à compter de la date d’envoi des troupes. – prendre les dispositions nécessaires dictées par la circonstance exceptionnelle, et la déclarer conformément à l’article 79 – ratifier les traités et ordonner leur publication – attribuer les décorations – accorder la grâce spéciale
La question de la proclamation de guerre a fait l’objet d’ajout d’un article au chapitre du pouvoir exécutif. Il sera examiné après l’adoption de tous les articles du chapitre en question. Les prérogatives du président de la République sont, également, définies dans les articles 77, 78, 79, 80 et 81 du projet de constitution.
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