Ahmed Rahmouni : La non-activation du mouvement des magistrats, une atteinte à l’indépendance de l’ordre judiciaire

Le président de l’Observatoire tunisien de l’Indépendance de la magistrature Ahmed Rahmouni, a déploré que le mouvement judiciaire partiel annoncé le 10 décembre dernier et censé entrer en vigueur ce jeudi 2 janvier n’ait pas été suivi d’effet.

La présidence du gouvernement et le ministère de la Justice, a déclaré Ahmed Rahmouni à l’Agence TAP, ont exercé sur les travaux de l’Instance provisoire de l’ordre judiciaire une censure incompatible avec le principe d’indépendance de cette structure, en retardant le mouvement judiciaire en question. La présidence du gouvernement, a-t-il expliqué, a adressé à l’Instance un courrier en date du 25 décembre 2013 pour lui signifier l’impossibilité de ce mouvement.

Deux jours plus tard, le ministre de la Justice notifiait à toutes les juridictions et autres institutions judiciaires, l’instruction de ne pas appliquer le mouvement, selon Rahmouni.

Pour ce dernier, les mesures prises par la présidence du gouvernement et le ministère de la Justice sont de nature à compromettre l’indépendance des institutions judiciaires, à perturber le fonctionnement du service public de la justice et à avoir des incidences sur l’Instance provisoire de l’ordre judiciaire.

Rahmouni pense que le mouvement dans le corps de la magistrature avait été décidé en conformité avec les compétences conférées à l’Instance par l’article 14 de la loi organisant son fonctionnement. Ce texte, a-t-il rappelé, dispose que le chef du gouvernement promulgue le décret relatif au mouvement sur la base d’un « avis conforme » et que les décisions de l’instance ne sont susceptibles de recours en invalidation que devant le Tribunal administratif.

Réagissant lundi dernier au communiqué de la présidence du gouvernement et au courrier adressé par le ministère de la Justice aux instances judiciaires, l’Instance provisoire les avait accusés d’exercer des pressions sur la justice, au mépris des garanties prévues par l’article 22 de la loi sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics.