Le Tribunal administratif a rendu public ce lundi un arrêt, frappant de nullité la ” liste des 36 ” parmi lesquels devaient être choisis en séance plénière de l’Assemblée nationale constituante les neuf membres du futur comité directeur de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.
Les récentes décisions à ce sujet de la Commission de sélection des candidatures à cette instance s’en trouvent elles aussi caduques. Selon le juge Ahmed Souab, l’arrêt en question a été rendu le 7 novembre par la séance plénière qui est la plus haute instance du Tribunal administratif. Il annule en totalité la liste des 36 prétendants à l’ISIE, censée être tranchée en séance plénière de l’Assemblée nationale constituante.
L’arrêt du Tribunal administratif, a-t-il déclaré à l’agence TAP qui l’a sollicité par téléphone, s’appuie sur cinq principes et constats, à savoir:
1- La présence, sur la liste des 36 prétendants, d’une avocate qui s’est avérée être une ancienne membre active du Rassemblement constitutionnel démocratique (dissous). Ce fait est acté par un courrier du secrétaire général du comité de coordination de Tunis adressé le 27 mai 2010 au secrétaire général de ce parti.
2- Le Tribunal administratif a considéré que “les lois n’entrent en vigueur qu’une fois promulguées par le président de la République et publiées au Journal officiel”. C’est l’un des attributs élémentaires de l’Etat de droit, dans la mesure où aucune loi ne peut être appliquée qu’une fois avalisée par le chef de l’exécutif, la promulgation équivaut, en effet, au feu vert donné par le pouvoir exécutif pour l’application d’une loi. Ceci sans compter qu’une loi ne peut être invoquée que si elle a été préalablement publiée au Journal officiel.
3- Le Tribunal a constaté que le barème d’évaluation institué et appliqué par la Commission parlementaire de sélection des candidatures à l’ISIE comporte des notations et des coefficients en contradiction avec le total pouvoir discrétionnaire que s’était arrogé la même commission, contre l’avis des juges administratifs. Or, pour ces derniers, le principe est de se conformer rigoureusement au barème d’évaluation, de surcroît institué par une loi.
Ceci, sans compter que la Commission est une “commission de sélection”, vocable qui renvoie au concept d’automaticité. Aussi, aurait-il fallu rechercher un certain équilibre entre l’application d’un barème d’évaluation et le pouvoir discrétionnaire. Ahmed Souab fait encore remarquer, sur ce point précis, que la première étape est quasiment à caractère administratif (commission de sélection) tant il serait illogique de placer un pouvoir discrétionnaire au-dessus d’un autre (la séance plénière), dans lequel cas un barème d’évaluation n’aurait aucun sens. A tel point que, pour certaines catégories, comme celles des ingénieurs de sécurité informatique, des universitaires ou des avocats, des prétendants classés 34e, 36e et 21e ont été retenus.
4- Le Tribunal administratif a argué du principe de contrôle du correctif législatif, se considérant investi du pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois en l’absence de justice constitutionnelle.
5- A défaut de juge constitutionnel, le Tribunal administratif contrôle la constitutionnalité des lois au moyen de l’argumentation et non par par le biais des recours directs introduits, et ce en concrétisation de l’axiome avancé par le “père de la sociologie moderne Ibn Khaldoun dans le chapitre 49 de ses Prolégomènes (La Mokaddima), à savoir que ” l’arbitraire est toujours annonciateur de la ruine de l’urbanité “, définissant l’arbitraire comme étant ” la main tendue à laquelle aucune force ne peut s’opposer “.
Dans le cas d’espèce, selon Ahmed Souab, la main tendue est représentée par l”Assemblée constituante et la force de contrôle par le Tribunal administratif. Siègent à la séance plénière du Tribunal administratif qui est la plus haute instance de cette juridiction, rappelle-t- on, 15 juges parmi les plus expérimentés et les plus hauts gradés de la justice administrative, dont notamment la première présidente du Tribunal et les présidents de chambres de cassation, d’appel et consultatives.




