Les plaidoiries dans l’affaire dite de “complot contre la sûreté de l’État” se sont poursuivies, vendredi après-midi, sur fond de tension.
Le président de la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis a été forcé de suspendre l’audience avant qu’il ne décide sa reprise plus tard.
Avant la levée et la reprise de l’audience, les avocats de la défense ont insisté, lors de leurs plaidoiries, sur la nécessité d’examiner le procès quant à sa forme et non au fond.
En cause, ont-ils argué, l’examen du fond suppose de statuer sur questions ayant trait à la “matérialité”, à “l’appréciation” et à la “qualification juridique” des faits”, des questions subtiles qui font encourir un autre report de l’affaire.
Les avocats ont, également, tenu à ce que les accusés, en détention, soient présents et comparaissent devant le juge afin de garantir les attributs d’un procès équitable, dans une affaire considérée, selon eux, comme étant “une des plus grandes affaires dans l’histoire des procès politiques”.
Ils ont, à ce propos, rappelé que la tenue d’un procès équitable suppose nécessairement de recueillir des témoignages, d’interroger les accusés et de prendre contact avec leurs clients, dès lors que les jugements qui seront rendus dans le cadre de ce procès “pourraient faire encourir aux accusés des peines de mort et des amendes très lourdes”.
Pour rappel, les accusés dans cette affaire n’ont pas assisté à l’audience du procès en raison de la décision d’organiser le procès à distance malgré les incessants appels du comité de défense à revenir sur cette décision, étant donné la gravité des accusations portées contre les accusés.
Le tribunal a décidé de tenir à distance les audiences de l’affaire dans sa phase de jugement, jusqu’à la date de l’examen du dossier dans son intégralité, invoquant à l’appui de sa décision le motif de “l’existence d’un danger réel”.
Elle s’est appuyée, dans son argumentaire, sur les dispositions de l’article 73 de la loi antiterroriste et de l’article 141 bis du code de procédure pénale relatif à la tenue du procès à distance.




