L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, jeudi, le projet de loi organique relatif aux conseils locaux, aux conseils régionaux et aux conseils des districts, dans sa version amendée. Le texte a recueilli 109 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions.
Les députés ont voté en faveur de l’intitulé de la loi et de 9 articles sur les 10 que compte le texte dans sa version initiale. Toutefois, l’article 6, qui avait fait l’objet d’une proposition d’amendement par le ministère de l’Intérieur (initiateur du projet de loi), a été modifié et adopté dans sa nouvelle version, avec 90 voix pour, 6 contre et 12 abstentions.
L’article 1er, dans sa version définitive publiée sur le site officiel de l’Assemblée, dispose que les conseils élus sont des collectivités locales dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Leurs modalités de fonctionnement seront fixées par décret.
Toujours selon cet article, les conseils élus œuvrent à promouvoir une intégration économique et sociale inclusive et équitable. Ils examinent les projets des plans de développement locaux, régionaux et interrégionaux, tout en respectant le principe de l’unité de l’État.
L’article 2 prévoit que les autorités publiques accompagnent ces conseils dans l’accomplissement de leurs missions en leur fournissant les moyens nécessaires. Il prévoit également de fournir les outils de travail requis pour les membres en situation de handicap.
Le siège de la délégation abritera le Conseil local. Le siège du gouvernorat accueillera à la fois le Conseil régional et le Conseil du district conformément à l’article 7.
Les articles 3, 4 et 5 fixent les modalités de fonctionnement des conseils : Chaque conseil doit tenir au moins une session par mois ou à la demande de la majorité de ses membres ou de son président. Les membres élus perçoivent une indemnité mensuelle, dont le montant et les conditions d’attribution seront définis par décret.
Les conseils sont soumis aux dispositions de la loi organique relative à leur budget ainsi qu’au texte se rapportant à la comptabilité publique. Le président du conseil est en charge du budget.
L’article 6, qui a été amendé, fixe les règles de participation aux réunions des conseils. Il impose notamment aux employeurs d’autoriser les fonctionnaires et salariés membres des conseils élus à assister aux réunions et aux sessions de formation. Il interdit également que ces absences puissent entraîner un licenciement, une sanction disciplinaire, un blocage de promotion ou la perte d’un avantage social.
L’amendement adopté précise que “les directeurs et responsables des établissements d’enseignement et de formation doivent accorder aux élèves, étudiants et stagiaires membres des conseils des facilités pour leur permettre de participer aux réunions et aux sessions de formation”.
L’article 8 définit les règles d’élaboration des budgets des conseils élus. L’article 9 prévoit que les biens, fonds et ressources alloués aux conseils régionaux, conformément à la loi n°11 de 1989 sur les conseils régionaux, seront transférés à l’État et mis à la disposition du gouverneur.
L’article 10 abroge toutes les dispositions antérieures contraires à cette nouvelle loi, en particulier :
Les articles relatifs aux régions et aux districts de la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales (CCL).
La loi organique n°11 de 1989 relative aux conseils régionaux.
La loi n°87 de 1994, portant création des conseils locaux de développementt.