Tunisie : Le cadre juridique relatif à l’élection présidentielle

Le cadre législatif relatif à l’élection présidentielle se répartit sur trois niveaux composant le dispositif législatif électoral. Il s’agit de la Constitution, la loi de 2024 relative aux élections et aux référundums et les décisions publiées par l’instance électorale dans le cadre de son pouvoir réglementaire.

La Constitution de 2022

Selon l’article 134 de la Constitution, l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), qui bénéficie d’un un pouvoir réglementaire dans son domaine de spécialisation, est chargée de la gestion des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. Elle garantit la régularité, l’intégrité elt la transparence du processus électoral et proclame les résultats.

La nouvelle Constitution ajoute de nouveaux critères de candidature à l’élection présidentielle en lien avec la nationnalité, l’âge, et les droits civils et politiques. Ces nouveaux critères ne sont pas contenus dans la loi électorale mais dans la décision n°544 de l’année 2024 de l’ISIE.

Il convient de noter que la candidature au poste de Président de la République est un droit reconnu à tout tunisien ou tunisienne, qui n’est pas titulaire d’une autre nationalité, né(e) de père et de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité, selon l’article 89 de la Constitution.

Le candidat ou la candidate doit être, au jour du dépôt de sa candidature, âgé (e) de quarante ans au moins et jouir de ses droits civils et politiques.

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au cours des trois derniers mois du mandat présidentiel au suffrage universel, libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées.

Le candidat ou la candidate doit être présenté(e) par des membres des assemblées représentatives élues, ou par des électeurs, conformément à la loi électorale.

Si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Seuls se présentent au second tour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas de décès de l’un des candidats au cours du premier tour, ou de l’un des deux candidats au cours du second tour du scrutin, il est procédé à la réouverture des candidatures; une nouvelle date des élections est fixée dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq jours. Les retraits de candidatures du premier ou du deuxième tour ne sont pas pris en compte.

Si les élections ne peuvent avoir lieu à la date prévue, en raison d’une guerre ou d’un danger imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi, jusqu’à ce que les causes qui ont engendré le report des élections cessent d’exister.

Il est interdit d’exercer les fonctions de Président de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés.

En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat présidentiel entier, précise l’article 90 de la Constitution.

La loi électorale

Le texte de la Constitution dispose clairement dans son article 89 que la candidature à l’élection présidentielle doit être présentée à l’Instance des élections conformément aux dispositions de la loi électorale.

Cette loi a été amendée et complétée par plusieurs textes, dont les plus récents sont le décret-loi n°8 de l’année 2023 et le décret-loi n°55 de l’année 2022. Les amendements ont porté principalement sur les élections de l’Assemblée des représentants du peuple.

Les amendements introduits sur la loi électorale n’ont pas concerné les critères de candidature à la présidentielle, ce qui a créé une inadéquation avec les nouvelles dispositions constitutionnelles et poussé l’Instance des élections à publier sa décision n°544 de l’année 2024.

La loi électorale énonce les critères relatifs aux parrainages, au financement, aux règles et procédures de dépôt des candidatures ainsi qu’aux recours portés contre les décisions de l’ISIE.

La loi électorale évoque la période électorale, le contrôle de la campagne et les principes la régissant.

A noter par ailleurs qu’il est exigé de chaque candidat, le parrainage d’ au moins dix députés de l’Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts, ou de 40 présidents de collectivités locales élus en exercice pendant la période de dépôt des candidatures (présidents de conseils locaux, régionaux, ou municipaux)

Le candidat peut, sinon, recueillir dix mille parrainages fournis par des électeurs d’au moins dix circonscriptions électorales, avec un minimum de 500 électeurs dans chaque circonscription.

Les décisions de l’ISIE

Les décisions de l’ISIE sont publiées par son conseil, dans le cadre de son pouvoir réglementaire et viennent expliquer et détailler les dispositions de la loi électorale.

Parmi ces décisions, figure la décision n°543/2024 relative au calendrier électoral, fixant notamment le jour du scrutin prévu le 06 octobre prochain, et celle n°544/2024 amendant et complétant la décision n°18/2018 relative aux règles et procédures de candidature à l’élection présidentielle.

L’instance électorale a également publié la décision n°545/2024 amendant et complétant la décision n°8 relative aux règles et conditions de la couverture médiatique lors des campagnes électorales et référendaires.

En vertu de cette décision, les médias sont tenus de respecter le principe d’égalité dans la couverture médiatique, en accordant le même temps d’antenne ou de parole à tous les candidats pour couvrir la campagne électorale et leur permettre un accès équitable aux médias audiovisuels.

La décision prévoit également que l’ISIE doit signaler au ministère public toute suspicion de crimes liés aux élections commis par les médias, quel que soit leur type, pendant toute la période électorale, conformément à la législation en vigueur.

L’ISIE s’appuie également sur la décision n° 20 / 2014, qui fixe les règles, procédures et les méthodes de financement de la campagne électorale, modifiée par les textes ultérieurs, le dernier étant la décision n° 546 /2024.

La législation électorale, sous ses différentes formes, stipule que les recours liés aux litiges électoraux doivent être portés devant le tribunal administratif, qui statue en deux instances : en première instance et en appel.

La semaine dernière, un groupe de députés ont présenté une initiative d’amendement de la loi électorale qui propose que les recours contre les décisions de l’ISIE se font désormais devant la Cour d’appel de Tunis à la place du Tribunal administratif.