Les services du ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement, chargé de la Fonction publique, de la Bonne gouvernance et de la lutte contre la Corruption ont affirmé avoir adressé trois correspondances à des établissements publics pour mettre fin à des contrats conclus avec deux élus de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).
Dans un communiqué publié au soir du 27 mai sur les réseaux sociaux, (page officielle), les services du ministre chargé de la Fonction publique justifient cette démarche par le fait que ” les contrats en question impliquent une situation de conflit d’intérêt.
Lesdits services ne font pas état de l’identité des deux parlementaires, ni de celles des établissements publics contractants, mais indiquent avoir envoyé des correspondances en application des dispositions de l’article 20 de la loi n 2018/46 du 1er août 2018, sur la déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt.
Ils ont également indiqué à cet effet qu’ils ont envoyé une quatrième correspondance à l’Instance Nationale de Lutte contre la Corruption (Inlucc) pour appliquer les mesures nécessaires conformément à l’article 26 de la loi en question.
L’article 20 de la loi n 2018/46 stipule dans son paragraphe 1er qu’ “il est interdit aux personnes mentionnées aux numéros 1, 2, 3, 6 et 7 de l’article 5 de la présente loi, dans l’exercice de leurs fonctions de conclure des contrats à des fins de commerce avec l’Etat ou avec des collectivités locales ou avec des institutions et établissements publics”.
Conformément à l’article 20 les personnes concernées par l’interdiction sont : Le président de la république, son directeur de cabinet et ses conseillers, le chef du gouvernement, les membres du gouvernement, leurs chefs de cabinet, et leurs conseillers, le président de l’ARP ; les membres de l’ARP, son chef de cabinet et ses conseillers, les présidents des collectivités locales, et les membres des conseils des collectivités locales.
Le deuxième paragraphe de l’article 20 stipule qu’ ” il est interdit aux autres personnes mentionnées au chapitre 5 de la présente loi dans l’exercice de leur fonction, de contracter à des fins de commerce avec les structures auxquelles elles appartiennent “.