Dans une déclaration à l’agence TAP, le professeur de droit constitutionnel Kamel Ben Messaoud a expliqué que l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi est la structure la plus habilitée à constater la vacance, en l’absence de la Cour constitutionnelle.
En cas de vacance définitive, a-t-il poursuivi, le président du parlement est investi des fonctions de président de la République pour une durée allant de 45 à 90 jours.
En tout état de cause, la vacance du poste de président de la République accentue le besoin d’organiser l’élection présidentielle dans un délai n’excédant pas les trois mois, a-t-il insisté.
La Constitution stipule qu’en cas de vacance excédant les soixante jours ou en cas de présentation par le président de la République de sa démission écrite au président de la Cour constitutionnelle ou en cas de décès ou d’incapacité permanente ou pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance définitive.
Elle adresse une déclaration à ce sujet au président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l’Etat, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre vingt dix jours au plus, stipule la Constitution.
En cas de vacance définitive, le président par intérim prête serment constitutionnel devant l’Assemblée des représentants du peuple et en cas de besoin , devant le Bureau de l’Assemblée ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution du parlement.
Durant la période de présidence par intérim, il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour un mandat présidentiel complet et aucune motion de censure à l’encontre du gouvernement ne peut être présentée.