“Le détenu Saber Laajili reçoit les soins de santé nécessaires de manière régulière, selon les recommandations de ses médecins traitants, a affirmé, mercredi, la Direction générale des Prisons et de la Rééducation.
Pendant sa détention, Laajili a bénéficié d’un suivi médical régulier et reçu les prestations de soins nécessaires, ajoute la même source, rappelant que Laajili réside depuis le 9 juillet 2018 dans un centre hospitalo-universitaire à Tunis.
La Direction générale des Prisons et de la Rééducation a déclaré avoir préféré garder le détenu à l’hôpital pour un meilleur suivi et un encadrement médical adéquat. “Le corps médical a pourtant précisé que Laajili pouvait suivre son traitement en prison”, ajoute la même source.
Selon la Direction générale des Prisons et de la Rééducation, Laajili a reçu, pendant sa détention (depuis environ 1 an et 3 mois) plus de 65 visites des membres de sa famille outre celles effectuées par différentes organisations et instances.
Rappelons que Hatem Chelli, membre du collectif de défense de l’accusé, avocat inscrit au barreau de Paris et conseiller auprès de la Cour Pénale Internationale de La Haye, a indiqué, mardi, que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a demandé à la Tunisie, conformément au droit international, la libération immédiate de Saber Laajili.
Selon Chelli, le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies appelle, également, à déférer le dossier de Laajili au rapporteur spécial chargé de la torture au sein de l’organisation onusienne pour prendre les dispositions nécessaires concernant les soupçons de vice de procédure dans le dossier.
Le Conseil a aussi exhorté le gouvernement tunisien à ouvrir une enquête indépendante sur les circonstances de la détention de Laajili et à prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur les dépassements.
Saber Laajili, ancien directeur de la sûreté touristique, est en détention provisoire depuis le 30 mai 2017. Il est inculpé dans deux affaires : la première concerne “le complot contre la sûreté de l’Etat” et la deuxième a trait à la “mise à la disposition d’une armée étrangère en temps de paix”.