” La relation entre les groupes terroristes et les contrebandiers est une relation organique. C’est une relation gagnant-gagnant “, a souligné, mardi, le premier juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Kammoun.
” Les contrebandiers ont besoin d’argent, tandis que les terroristes ont besoin de leurs (contrebandiers) services. Ce rapport est à la fois compatible et profitable pour les deux parties “, a-t-il expliqué.
Invité dans le cadre du Forum de la TAP pour faire la lumière sur ” le crime terroriste et sa relation avec la contrebande “, Kammoun a prévenu que les groupes terroristes pourraient s’adonner directement à la contrebande par le biais de leurs membres ou de tierces personnes.
” Elément essentiel des activités terroristes, le financement du terrorisme est une opération difficilement détectable, surtout quand elle a lieu à l’intérieur d’un même pays “, a-t-il tenu à préciser. ” Les modes de financement sont multiples et complexes “, a-t-il mis en garde.
A ce propos, il a attiré l’attention sur la gravité du financement du terrorisme par le biais des associations caritatives. ” Ce mode de financement est très répandu dans les sociétés musulmanes. Il permet la collecte de fonds importants sous forme de dons, ce qui rend difficile le contrôle de leur mouvement “, a-t-il averti.
Selon le juge d’instruction, ” les dispositions restrictives prévues par le Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations demeurent insuffisantes et improductives “.
En vertu de l’article N°38 de ce texte de loi, ” toutes les transactions financières de recette ou de dépense de l’association, sont effectuées par virements ou chèques bancaires ou postaux si leur valeur dépasse cinq cents (500) dinars. La fragmentation des recettes ou des dépenses dans le but d’éviter le dépassement de la valeur sus-indiquée, n’est pas permise “.
Dans le même contexte, Mohamed Kammoun a fait état des insuffissances de la Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent qui, a-t-il détaillé, prévoit dans l’article 114 que ” toute opération d’importation ou d’exportation de devises, dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances, doit, à l’entrée ou à la sortie ou lors d’opérations de transit, faire l’objet d’une déclaration aux services douaniers “.
Selon lui, ” ce texte de loi est limité pour deux motifs “. Premièrement, la valeur minimale du montant soumis à une déclaration est élevée. Le montant s’élève à 10 mille dinars. Deuxièmement, l’importation des diamants et des pierres précieuses n’a pas été mentionnée dans la loi en question, a-t-il souligné.
A ce propos, le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a défini le transfert physique de fonds comme étant “tout transport physique d’argent, d’actions, ou de bijoux (or et pierres précieuses) à l’intérieur d’un même pays ou entre les pays par l’intermédiaire de personnes physiques et le plus souvent dissimulés dans les valises ou les voitures”.