En France, l’état d’urgence est une situation spéciale qui restreint les libertés. Il « confère aux autorités civiles, dans l’aire géographique à laquelle il s’applique, des pouvoirs de police exceptionnels portant sur la réglementation de la circulation et du séjour des personnes, sur la fermeture des lieux ouverts au public et sur la réquisition des armes ».
Ce régime exceptionnel organisé par la loi no 55-385 du 3 avril 1955 coexiste avec d’autres modalités de gestion de crise : l’état de siège inscrit à l’article 36 de la Constitution, les pouvoirs exceptionnels inscrits à l’article 16 et enfin la théorie des circonstances exceptionnelles.
Historiquement votée pour faire face aux événements liés à la guerre d’Algérie, la loi est toujours en vigueur. Sa dernière application remonte aux attentats du 13 novembre 2015 sous la Présidence de François Hollande, sur tout le territoire métropolitain. (Wikipedia)
En France, l’article 16 de la Constitution de 1958 dispose :
« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »