La commission de législation générale de l’Assemblée nationale constituante a voté, jeudi, contre l’application des motifs d’inéligibilité à l’élection présidentielle visés par l’article 15 du décret-loi 2011-35 relatif à l’élection de l’Assemblée nationale constituante.
La proposition en faveur de l’incorporation de l’article 15 en question dans le chapitre de la future loi électorale relatif aux conditions d’éligibilité à la fonction de président de la République n’a pas recueilli l’assentiment des membres de la commission. Cette dernière poursuivait, lors de sa réunion de ce jeudi, l’examen et le vote article par article dudit projet de loi.
Dans sa mouture appliquée pour les élections du 23 octobre 2011, l’article 15 dispose ce qui suit: “Ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle quiconque a exercé une responsabilité dans le gouvernement, du temps du président déchu.
De même, il est interdit de se porter candidat à quiconque ayant exercé une responsabilité dans les structures du Rassemblement ou adjuré l’ancien président de briguer un nouveau mandat présidentiel”.
Sur un autre plan, les membres de la commission ont convenu de fixer les conditions de candidature à l’élection présidentielle en conformité avec la teneur de l’article 74 de la Constitution ainsi libellé: “La candidature à la fonction de président de la République est un droit pour tout électeur ou électrice tunisiens, de nationalité tunisienne depuis la naissance et de confession musulmane”.
S’agissant de la question du parrainage du candidat à l’élection présidentielle, la présidente de la commission, Kalthoum Badreddine, a donné les explications suivantes, dans une déclaration de presse: “Le vote des membres de la commissions a penché pour la réduction, de 30 à 10.000, le nombre d’électeurs, devant apporter leur parrainage, répartis entre 10 circonscriptions électorales, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à 1000 dans une même circonscription.
*Le candidat peut aussi recevoir le parrainage de 20 députés de l’Assemblée des représentants du peuple ou de 50 présidents de collectivités publiques locales.