L’art. 15 du décret-loi n°35 de l’année 2011 relatif à l’élection de l’Assemblée nationale constituante (ANC) a suscité une vive polémique au sein de la commission de législation générale réunie mardi, lorsque certains élus ont plaidé en faveur de son insertion dans l’art.21 du nouveau projet de loi électorale.
L’article 21 du projet de loi électorale en examen traite des conditions d’éligibilité lors des prochaines élections. Certains membres de la commission ont jugé impératif d’interdire aux collaborateurs et aux mounachidines de l’ancien régime de se porter candidat aux prochaines élections, avec la possibilité de revoir cette interdiction si aucun lien n’est établi entre les personnes concernées et le régime de Ben Ali, soutient la députée Samia Abbou.
D’autres sont contre cette interdiction, dès lors que les listes des mounachidines étaient pour la plupart du temps falsifiées et les noms qui y figuraient n’avaient pas lancé des appels pressants au président déchu de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2014. De surcroît plusieurs ministres technocrates qui avaient travaillé sous l’ancien régime n’avaient aucune relation directe ou indirecte avec le RCD dissous ni avec le régime de Ben Ali, explique l’élu Mouldi Riahi.
L’article 15 du décret-loi électoral de 2011 prévoit que « ne peut être candidat toute personne ayant assumé une responsabilité au sein du gouvernement à l’ère du président déchu excepté les membres qui n’ont pas appartenu au RCD et toute personne ayant assumé une responsabilité au sein des structures du RCD à l’ère du président déchu ».
Et l’article d’ajouter que « les responsabilités seront définies par décret sur proposition de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Ne peut se présenter aux élections également, toute personne ayant appelé le président déchu à être candidat pour un nouveau mandat en 2014.
Une liste sera établie à cet effet par l’Instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique ».
S’agissant de l’art.21 du nouveau projet de loi électorale, il prévoit comme suit: « Les électeurs mentionnés ci-dessous peuvent être candidats à l’élection des membres du parlement qu’après présentation de leur démission ou de leur mise en disponibilité conformément à la législation en vigueur: les magistrats ; les chefs de mission et représentations diplomatiques et consulaires; les gouverneurs; les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs.
Ils ne peuvent être candidats dans la dernière circonscription où ils ont exercé leurs fonctions susmentionnés pendant au moins un an avant le dépôt de leur candidature ». Finalement le principe d’insertion de l’article 15 du décret-loi a été adopté à la majorité de 7 voix contre 3 objections et 5 abstentions.
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