Les députés ont adopté, lundi les articles fixant les prérogatives du chef du gouvernement (91, 92 et93). L’article 91 a été voté à une majorité de 153 voix, contre une seule objection et 3 abstentions, après introduction de deux amendements consensuels.
Le premier établit la nécessaire concertation entre le chef du gouvernement et le président de la République sur les cas de destitution et de démission dans le cadre des prérogatives de ce dernier.
Le deuxième porte sur l’obligation de tenir compte des propositions du président de la République au cas de modification ou de création d’établissements relevant de la présidence de la République. Dans sa version finale, l’article 91 dispose que « le chef du gouvernement se charge de la création, la modification et la suppression des ministères et des secrétariats d’Etat.
Il fixe leurs attributions et prérogatives, après délibérations en conseil des ministres ». En vertu du même texte, le chef du gouvernement révoque un ou plusieurs membres du gouvernement et examine sa ou leur démission. Il doit concerter avec le président de la République quand il s’agit des ministres de la défense et de l’intérieur.
Il procède aux nominations et aux révocations dans les hautes fonctions civiles qui sont fixées par la loi. « Le chef du gouvernement informe le président de la République des décisions prises dans le cadre de ses compétences précitées.
Il gère l’administration et conclut les traités internationaux à caractère technique. L’article qui précise que le gouvernement veille à l’application de la loi stipule aussi que le chef du gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres et qu’en cas d’empêchement provisoire, il délègue ses pouvoirs à l’un des ministres.
Approuvé sans amendement à une majorité de 126 voix contre 23 oppositions et 17 abstentions, l’article 92 stipule que le chef du gouvernement préside le conseil des ministres et fixe son ordre du jour et que ce conseil se tient à sa demande.
Il prévoit, en outre, que le président de la République préside obligatoirement le conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations étrangères, de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures comme il peut assister aux autres réunions du conseil des ministres et que s’il assiste, il préside le conseil.
L’article 92 souligne, par ailleurs, que tous les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres.
A noter que les députés ont rejeté un amendement suggérant que le président de la République appelle à la tenue du conseil des ministres dans le cadre de ses compétences.
L’article 93 a été adopté à une majorité de 163 voix contre 3 objections et une abstention. Il dispose que « le chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général et prend des décrets à caractère individuel, qu’il signe après délibération du conseil des ministres ». L’article 93 stipule, également, que les décrets pris par le chef du gouvernement sont des décrets gouvernementaux et que les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le ministre concerné.
Le chef du gouvernement vise, en vertu du même article, les arrêtés à caractère réglementaire adoptés par les ministres. Dimanche, les députés ont rejeté l’article 90 disposant que le Chef du gouvernement fixe la politique générale de l’Etat et veille à son application.
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