Tunisie : Adoption, en plénière, des articles 77, 78 et 79 du projet de Constitution

L’Assemblée nationale constituante (ANC) a adopté, dimanche après-midi, en plénière, les articles 77, 78 et 79 du projet de Constitution dédié aux prérogatives et attributions du Président de la République.

L’article 77 a été adopté à une majorité de 165 voix contre deux objections et une abstention.

En vertu de l’article 77, le président de la République est compétent pour : – La nomination et la révocation du Mufti de la République tunisienne, – La nomination et la révocation des hauts fonctionnaires de la présidence de la République et des établissements qui en découlent.

Ces hautes fonctions sont fixées par la loi. – La nomination et la révocation des hauts fonctionnaires militaires, diplomatiques et de sécurité nationale, après consultation du chef du gouvernement.

Ces hautes fonctions sont fixées par la loi. – La nomination du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, sur proposition du chef du gouvernement et après approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Il est mis fin à ses fonctions suivant la même procédure ou à la demande du tiers des élus de l’Assemblée des représentants du peuple et l’approbation de la majorité absolue de ses membres.

Quant à l’article 78, il dispose que « le Président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des représentants du peuple ». Cet article a été approuvé, sans amendement, à une majorité de 163 voix contre 3 oppositions.

Objet d’amendements consensuels, l’article 79 a été adopté à une majorité de 159 voix contre deux objections et 6 abstentions.

En vertu de cet article, « en cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation, la sécurité et l’indépendance du pays et entravant la bonne marche des institutions de l’Etat, le président de la République peut prendre toutes les mesures nécessaires dictées par ces circonstances, après consultation du chef du gouvernement et du président de l’Assemblée des représentants du peuple et information du président de la cour constitutionnelle.

Ces mesures sont annoncées dans une déclaration à l’adresse du peuple. Ces mesures doivent garantir, dans les plus brefs délais, le retour à la normale du fonctionnement des institutions de l’Etat.

Durant toute cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Dans ce cas, le président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.

Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures et passé ce délai, le président de l’Assemblée des représentants du peuple ou trente de ses membres, peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier si la circonstance exceptionnelle persiste.

La décision de la cour est prononcée publiquement dans un délai ne dépassant pas 15 jours. Ces mesures cessent d’avoir effet dès que les circonstances qui les ont engendrées prennent fin. Le président de la République s’adresse au peuple par une déclaration à ce sujet. Les prérogatives du président de la République sont, également, définies dans les articles 80 et 81.

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