Tunisie : Les dirigeants du PDL refusent d’exposer Abir Moussi à la peine de mort

Les membres du bureau politique et les dirigeants nationaux, régionaux et locaux du Parti destourien libre (PDL) ont exprimé, samedi, leur refus de la peine de mort à laquelle fait face Abir Moussi, présidente du parti.

Dans une déclaration publiée à l’issue d’une réunion organisée au siège du PDL, à Tunis, suite à une décision judiciaire de renvoi de Moussi devant la Chambre criminelle au sens de l’article 72 du Code pénal, ils ont indiqué que “le dossier ne comporte aucun crime et manque de toute garantie juridique dont en premier lieu le respect du droit à la défense”.

Les signataires de la déclaration ont estimé que menacer Abir Moussi de la peine capitale n’est qu’une “tentative de la liquider physiquement sous couvert judiciaire”, ajoutant que la décision “recèle une volonté politique de liquider le PDL qui a résisté malgré le harcèlement, déterminé à remplir son rôle national et attaché à son droit de participer à la vie publique”.

Les membres du parti ont, par ailleurs, dénoncé l’accusation de Abir Moussi d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat “pour s’être adressée à un service administratif pour y déposer des correspondances juridiques sans avoir commis le moindre crime”.

Ils ont annoncé la décision d’organiser, le 18 janvier prochain, une marche pour dénoncer ce qu’ils ont qualifiée de “dégradation de la situation politique, économique, social et des droits de l’Homme”.

Le comité de défense de la présidente du PDL avait annoncé, mercredi, que la chambre d’accusation près la cour d’appel de Tunis a décidé, mardi 24 décembre, de clôturer l’instruction dans l’affaire connue sous le nom de l’affaire du bureau d’ordre.

Elle a décidé de renvoyer Moussi, détenue depuis le 3 octobre 2023, devant la chambre criminelle pour “attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire Tunisien”, conformément aux dispositions de l’article 72 du Code pénal.