Les bureaux de sondage peuvent publier les résultats des sorties des urnes à partir de 18h00, a annoncé Belgacem Ayachi, membre de l’instance supérieure indépendante pour les élections.
Selon lui, la loi n’interdit pas la publication de résultats de sondage après la fermeture du dernier bureau de vote. La loi interdit la publication de résultat pendant la période électorale qui a débuté le 14 juillet 2024 et se poursuit jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote.
L’ISIE a développé une application pour collecter, à son tour, les résultats du vote à la sortie des urnes. Les électeurs peuvent participer anonymement au sondage, ajoute la même source.
Cette application a pour but de développer une idée en interne, pour faire le suivi et pour évaluer les résultats présentées par les sociétés privées, apprend-on de même source. « Faire les sondage relève aussi des prérogatives de l’instance », a-t-il rappelé.
Rappelons que les résultats préliminaires du premier tour de l’élection présidentielle devront être proclamés lundi, le 07 octobre 2024, lors d’une conférence de presse à 19h30.
Le 14 juillet 2024, l’ISIE avait annoncé avoir entamé le contrôle de l’espace public pour tout ce qui concerne l’élection présidentielle, conformément à l’article 134 de la Constitution et des articles 2 et 3 de la loi organique n° 2012-23 portant création de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.
Dans ce contexte, l’Instance des élections avait précisé que le contrôle concerne, notamment, l’interdiction de la publicité politique (article 3, 57 et 154 de la loi électorale) et de la publication des résultats de sondages d’opinion directement ou indirectement liés aux élections ainsi que les études et commentaires journalistiques y afférents à travers les différents médias (articles 70 et 156).
L’ISIE avait, en outre, rappelé qu’il est interdit, durant la période électorale, d’annoncer par le biais des médias, la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite, d’une boite vocale ou d’un centre d’appels en faveur d’un candidat aux élections (articles 58 et 152).