Le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a appelé, mercredi, la direction centrale des affaires juridiques de l’ISIE à élaborer un projet de texte de loi portant amendement du décret d’application de l’instance n°18-2014 relatif aux règles et procédures de candidature à l’élection présidentielle de manière à l’adapter aux dispositions de l’article 89 de la Constitution de 2022.
Le porte-parole de l’ISIE, Tlili Mnasri, a indiqué, dans une déclaration accordée à l’agence TAP, que le conseil de l’instance a examiné 3 points, dont celui relatif aux conditions de candidature qu’il faudrait adapter aux nouveaux critères prévus par les dispositions des articles 89 et 90 de la constitution de 2022 et relatifs à la nationalité, à l’âge légal et aux droits civils et politiques.
L’article 89 de la constitution dispose que le droit de se porter candidat à l’élection présidentielle est un droit reconnu à tout tunisien ou tunisienne, qui n’est pas titulaire d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, né(e) de père et de mère et de grands-parents paternel et maternel tunisiens.
Le candidat ou la candidate doit être, au jour du dépôt de sa candidature, âgé (e) de quarante ans au moins et jouir de ses droits civils et politiques.
La candidature est présentée à l’Instance supérieure indépendante pour les élections selon les modalités et conditions prévues par la loi électorale, conformément au même article.
L’article 90 dispose, quant à lui, que le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées et ce, au cours des trois derniers mois du mandat présidentiel.
Le candidat ou la candidate doit être parrainé par des membres des assemblées élus, ou par des électeurs, conformément à la loi électorale.
Si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour.
Seuls se présentent au second tour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
En cas de décès de l’un des candidats au cours du premier tour, ou de l’un des deux candidats au cours du second tour du scrutin, il est procédé à la réouverture des candidatures; une nouvelle date des élections est fixée dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq jours. Les retraits de candidatures du premier ou du deuxième tour ne sont pas pris en compte.
Si les élections ne peuvent avoir lieu à la date prévue, en raison d’une guerre ou d’un danger imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi, jusqu’à ce que les causes qui ont engendré le report des élections cessent d’exister.
Il est interdit d’exercer les fonctions de Président de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat présidentiel entier.
L’article 3 du décret d’application dispose que le candidat à l’élection présidentielle doit être inscrit au registre électoral, de nationalité tunisienne et de confession musulmane. Le candidat ou la candidate doit être, au jour du dépôt de sa candidature, âgé (e) de trente cinq ans au moins et jouir de ses droits civils et politiques.