Au nom du peuple, la Chambre des députés ayant adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER – De la définition des stupéfiants et de l’interdiction de leur culture et de leur circulation
Article premier – Sont considérés stupéfiants et soumis à la présente loi tout produits désignés au tableau “B” ci-joint, tant, naturels que composés, sous quelque nature que ce soit et à n’importe quel stade de leur croissance ou composition chimique.
Art. 2 – Sont absolument interdits la culture, la consommation, la production, la récolte, la détention, la possession, la propriété, l’achat, le transport, la circulation, la cession, l’offre, la livraison, le trafic, la distribution, le courtage, l’importation, l’exportation, la fabrication, l’extraction ou la contrebande des plantes naturelles narcotiques visées à l’article premier de la présente loi.
Sont formellement interdites toutes les opérations agricoles, industrielles ou commerciales se rapportant aux stupéfiants, à l’exception des cas légalement permis, dans le domaine exclusif de la médecine, de la médecine vétérinaire, de la pharmacie et de la recherche scientifique, en vertu des textes législatifs et règlementaires en vigueur.
Art. 3 – Tout propriétaire, occupant ou exploitant d’un terrain, à quelque titre que ce soit, est tenu de détruire de son propre gré, toutes espèces de plantes narcotiques, visées à l’article premier de la présente loi, qui viendraient à y pousser spontanément.
CHAPITRE II – Des peines
Art. 4 – Sera puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de mille à trois mille dinars, tout consommateur ou détenteur à usage de consommation personnelLE de plantes ou matières stupéfiantes, hors les cas autorisés par la loi.
La tentative est punissable.
Art. 5 – Sera puni de l’emprisonnement de six à dix ans et d’une amende de cinq mille à dix mille dinars quiconque cultive, récolte, produit, détient, possède, s’approprie, offre, transporte, s’entremet, achète, cède, livre, distribue, extrait ou fabrique des stupéfiants pour le trafic hors les cas permis par la loi.
Sera également puni de l’emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de vingt mille à cent mille dinars, quiconque fait passer en contrebande, importe ou exporte des stupéfiants dans l’intention de la circulation ou de trafic hors les cas permis par la loi.
Art. 6 – Sera puni de l’emprisonnement de vingt ans à l’emprisonnement à perpétuité et d’une amende de cent mille à un million de dinars, quiconque constitue une bande en Tunisie ou à l’étranger, la dirige, y adhère ou y participe, dans le but, de commettre, dans le pays, l’une quelconque des infractions prévues par la présente loi, Il en est de même de celui qui travaille pour le compte de l’une de ces bandes ou collabore avec elle de quelque manière illégale que ce soit, même à titre bénévole.
Art. 7 – Sera puni de l’emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de vingt mille à cent mille dinars, quiconque illégalement et même sans contrepartie affecte, utilise ou aménage un lieu pour son exploitation à l’usage, la circulation, au stockage ou à la dissimulation de stupéfiants.
Art. 8 – Sera puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de mille à cinq mille dinars, quiconque fréquente sciemment un lieu affecté et aménagé pour l’usage des stupéfiants et dans lequel il en est fait usage.
Sont exceptés le conjoint, les ascendants et les descendants de celui qui a affecté ou aménagé l’endroit précité ainsi que toute personne vivant habituellement avec lui.
Art. 9 – Sera infligée une amende calculée sur la base de cinquante dinars pour chaque plante non détruite, que l’on savait narcotique; le nombre de plantes visées à l’article premier de la présente loi, est fixé selon les modes habituels du calcul des superficies considérant que chaque centiare correspondant à dix plants.
Si les plantes en question poussent dans des terrains clôturés, l’amende est portée au double.
Art. 10 – Sera exemptée des peines prévues par l’article 6 de la présente loi toute personne faisant partie d’une bande de trafiquants de stupéfiants, qui prend l’initiative de transmettre aux autorités administratives et judiciaire des indications ou renseignements susceptibles de dévoiler les infractions commises par ces bandes ou d’en faire arrêter les membres, avant que les autorités compétentes en aient pris connaissance.
CHAPITRE III – De l’aggravation des peines
Art. 11 – Le maximum de la peine prévue sera prononcé à l’encontre de quiconque aura commis l’une des infractions énoncées précédemment si elle est liée à l’une des circonstances suivantes :
1- Si l’infraction est commise contre un mineur qui n’a pas atteint 18 ans révolus, par l’intermédiaire de ce dernier ou sur l’instigation de ses ascendants, ou d’une personne ayant autorité sur lui, à l’intérieur d’un établissement scolaire, éducatif, social, sportif, culturel ou de rééducation.
2- Si l’infraction est commise dans l’un des endroits publics suivants : Mosquées, hôtels, cafés, restaurants, jardins publics, établissements administratifs, ports aériens ou maritimes, stades, établissements sanitaires ou prisons.
3- Si l’infraction est commise par une personne, auteur principal ou complice, chargée par la loi du constat et de la lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants.
4- Si l’infraction est commise par une personne responsable de l’administration ou de la garde d’un endroit où se trouvent déposés ou saisis des stupéfiants.
Art. 12 – Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne s’appliquent pas aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 13 – L’action publique se prescrit par cinq ans si elle résulte d’un délit, et par dix ans si elle résulte d’un crime.
Les peines prévues par la présente loi se prescrivent par dix ans en cas de délit, et par vingt ans en cas de crime au sens de cette loi.
Art. 14 – En cas de récidive le maximum de la peine prévue par la présente loi pour l’infraction commise, est toujours applicable.
Art. 15 – Le tribunal peut, pour les infractions prévues aux articles 5 – 6 et 7 de la présente loi, ordonner la publication, aux frais du condamné, d’extraits des jugements prononcés conformément à la présente loi, par insertion dans les journaux quotidiens et affichage dans les endroits publics, notamment là où ont été découverts les stupéfiants.
Art. 16 – En plus des peines principales, le tribunal compétent peut ordonner de soumettre te condamné à la surveillance administrative pendant une période de dix ans, et lui interdire pendant une période allant de cinq à dix ans, d’exercer les droits et privilèges suivants :
1- Les fonctions publiques.
2- Le port d’armes.
3- Le port d’insignes honorifiques officiels.
4- Les droits civiques et politiques.
5- L’obtention d’un passeport ou le voyage à l’étranger.
Art. 17 – Le ressortissant étranger condamné pour infraction à la légalisation sur les stupéfiants, doit être expulsé et le faire partir du territoire tunisien immédiatement après avoir purgé sa peine.
Il est également interdit au ressortissant étranger, condamné en application de la présente loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans s’il est condamné pour délit, et à vie s’il est condamné pour crime.
La violation de cette interdiction est passible de l’emprisonnement de un à cinq ans, et d’une amende de mille à cinq mille dinars. La tentative est punissable.
CHAPITRE IV – De la prévention et de la guérison des toxicomanes
Art. 18 – Toute personne devenue toxicomane, peut, avant la découverte des faits qui lui sont reprochés, présenter une seule fois, une demande écrite accompagnée d’un certificat médical à la commission prévue à l’article 118 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses, par elle-même, par l’intermédiaire de son conjoint ou de l’un de ses ascendants, descendants ou médecins, en vue de suivre un traitement curatif de désintoxication.
Art. 19 – La juridiction saisie de l’affaire peut en cas de condamnation du toxicomane conformément à l’article 4 de la présente loi, soumettre le condamné à un traitement de désintoxication pour une période fixée par le médecin spécialisé.
Art. 20 – L’action publique ne sera pas mise en mouvement contre celui qui présentera par lui-même, ou par l’intermédiaire de son conjoint, de l’un de ses ascendants, descendants ou médecins, pour la première fois, une demande à la commission visée à l’article 18, pour un traitement de désintoxication.
Il incombe à la commission susvisée d’informer le procureur de la République compétent qui procède à la saisie des produits stupéfiants détenus par le demandeur de soins et les soumet au Président du tribunal de première instance qui décide leur liquidation, par ordonnance non susceptible de recours.
Toutefois, si le demandeur de soins quitte l’établissement hospitalier ou interrompe le traitement sans l’accord de ses médecins ou de ladite commission, les poursuites légales seront déclenchées à son encontre.
Art. 21 – Sont réputées secrets professionnels dont la divulgation est interdite, les informations sur l’état de santé des toxicomanes qui présentent par eux-mêmes des demandes de soin à la commission des toxicomanies.
Tout contrevenant s’expose aux peines prévues à l’article 254 du code pénal.
CHAPITRE V – De l’autorité chargée de constater les infractions à la législation sur les stupéfiants
Art. 22 – Les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du code de procédure pénale et les agents préposés légalement à l’enquête et au constat des infractions à la législation sur les stupéfiants sont habilités, chacun en ce qui le concerne, à veiller à l’application de la présente loi, en coordination avec les autorités compétentes pour la lutte contre la drogue.
Art. 23 – Les personnes visées à l’article ci-dessus sont habilitées à pénétrer à tout moment dans les locaux ou endroits, où pourraient se trouver des stupéfiants destinés à la consommation, à la production, à la circulation ou à la contrebande, ou des objets susceptibles d’aider à la découverte de ces opérations.
Toutefois, en ce qui concerne les habitations, l’autorisation écrite du procureur de la République est préalablement requise, à moins que le juge d’instruction ne soit déjà saisi de l’affaire, sous réserve des dispositions de l’article 94 du code de procédure pénale.
Art. 24 – Sera puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq à dix mille dinars, quiconque tentera d’empêcher ou d’égarer les autorités compétentes dans la recherche des infractions à la législation sur les stupéfiants et l’arrestation de leur auteurs, ou tentera de faciliter leur évasion, ou leur recel.
La peine d’emprisonnement sera portée à vingt ans et l’amende à quarante mille dinars s’il résulte des violences graves exercées sur un fonctionnaire ou officier public chargé d’appliquer la présente loi une incapacité permanente dépassant vingt pour cent.
La peine d’emprisonnement à perpétuité sera encourue si l’accusé appartient à un gang de trafiquants de stupéfiants et est porteur d’arme à feu, apparente ou cachée, visée par la loi n° 69-33 du 12 juin 1969, sans préjudice de l’application des peines plus graves prévues par le code pénal.
CHAPITRE VI – De la saisie et de la liquidation
Art. 25 – Tous les produits stupéfiants sont saisis. Il en sera établi un état en présence du prévenu, et, au moins un prélèvement en sera transmis aux laboratoires d’analyse relevant des établissements publics exclusivement et ce pour en connaître le contenu et la composition.
Sont de même saisis toutes les plantations et tous les produits des stupéfiants objets de l’une des infractions prévues par la présente loi ainsi que les équipements, appareils et moyens de transports et autres qui ont été utilisés ou préparés pour leur utilisation dans la production, la transformation, la fabrication, le trafic ou la contrebande des stupéfiants.
Art. 26 – Toutes les matières stupéfiantes saisies .font l’objet d’un procès-verbal fixant le poids et la nature. Il en sera prélevé une quantité suffisante à mettre à la disposition de la juridiction saisie; les quantités utilisables en médecine, médecine vétérinaire, et pharmacie sont transférées aux établissements publics compétents; le reste sera détruit en présence d’un représentant du ministère public et d’un représentant de l’autorité qui a procédé à la saisie.
Art. 27 – Tous les objets saisis en vertu de l’article 26, seront détruits aux frais du condamné ou liquidés au profit du trésor en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance compétent non susceptible de recours et ce, après avis du ministère public.
Art. 28 – Seront saisis et liquidés au profit du trésor tous les biens meubles ou immeubles, acquis directement ou indirectement à l’occasion d’infractions en matière de stupéfiants, et appartenant au condamné, ou à autrui, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Art. 29 – Le ministère public peut requérir du juge d’instruction ou du tribunal saisi de l’affaire de procéder à une saisie conservatoire sur les biens de l’inculpé dans une des infractions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi. Ladite saisie ne sera levée qu’une fois le tribunal aura prononcé sa sentence.
Art. 30 – Sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de cinq mille à cent mille dinars quiconque, par tout moyen frauduleux ou par faux renseignements, aura aidé ou facilité à l’auteur d’une infraction prévue par la présente loi, le transfert de ses fonds en Tunisie, lui aura offerts ses services ou lui aura procuré des facilités, lui permettant de réaliser leur investissement ou leur dissimulation, alors même que les divers actes auraient été accomplis dans différents pays. La tentative est punissable.
Art. 31 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment la loi n° 64-47 du 3 novembre 1964, correspondant au 29 joumada 2 – 1384.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 18 mai 1992.