Voici les principales attributions du président de la République tunisienne définies par la Constitution du 27 janvier 2014 :
En vertu de l’art.77 de la Constitution, le Président de la République:
– Détermine les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national contre toutes menaces intérieures ou extérieures après la consultation du chef du gouvernement; Il a pour attributions:
– La dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) conformément aux cas énoncés par la Constitution; l’Assemblée ne peut être dissoute au cours des six mois suivant l’obtention de la confiance de l’Assemblée par le premier gouvernement après les élections législatives, ou durant les six derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature ;
– La présidence du Conseil de sécurité nationale auquel il convoque le Chef du gouvernement et le Président de l’ARP ;
– Le haut commandement des forces armées ;
– Déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’ARP, à une majorité de trois cinquième, et envoyer les troupes à l’étranger en accord avec le Président de l’ARP et du Chef du gouvernement ;
– Prendre les mesures nécessaires aux circonstances exceptionnelles et les rendre publiques conformément à l’article 80 ; – Ratifier les traités et ordonner leur publication ;
– Le décerne-ment d’insignes ;
– Le droit de grâce;
En vertu de l’art.78 de la Constitution,le Président de la République a pour attributions, par voie de décret présidentiel :
– Nommer le Mufti de la République Tunisienne et mettre fin à ses fonctions,
– La nomination et la révocation au sein de la haute fonction de la Présidence de la République et des institutions qui en dépendent ;
– La nomination et la révocation dans les hautes fonctions militaires, diplomatiques et celles relatives à la sécurité nationale après consultation du Chef du gouvernement ;
– Nommer le Gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef du gouvernement après approbation de la majorité absolue des membres de l’ARP ;
En vertu de l’art.80 de la Constitution,
– En cas de péril imminent menaçant la Nation ou la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures requises après consultation du Chef du gouvernement, du Président de l’ARP et information du Président de la Cour constitutionnelle ;
En vertu de l’art.81 de la Constitution, le Président de la République :
– Promulgue les lois et assure leur publication dans le journal officiel de la République tunisienne.
En vertu de l’art.83 de la Constitution :
– En cas d’empêchement provisoire, Le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du gouvernement pour une période n’excédant pas trente jours, renouvelable une seule fois.
En vertu de l’art. 99;
– Le Président de la République peut demander à l’ARP de renouveler sa confiance au gouvernement à deux reprises au maximum durant le mandat présidentiel.
En vertu de l’art. 100;
– En cas de vacance définitive du poste de Chef de gouvernement, pour quelque raison que ce soit, excepté les deux cas de la démission et de la défiance, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition au pouvoir, de former le gouvernement dans un délai d’un mois.