Tunisie : Les compétences du président de la République entre limites de la Constitution

Un rapide survol du cours de la campagne pour l’élection présidentielle (premier tour prévu le 23 de ce mois) conduit, au vu de l’attitude et des réactions des uns et des autres, à un constat évident: L’équivoque persiste dans les esprits concernant la nature et l’étendue des compétences du président de la République pour l’étape à venir.

Cet équivoque procèderait d’une sorte de quiproquo concernant l’image que se font encore les gens du chef de l’Etat et qui reste profondément enfouie dans la mémoire collective, du fait, sans doute, de son rôle dominant et hégémonique qui fut le sien avant le 14 janvier 2011.

On était alors en présence d’un régime présidentiel, voire présidentialiste, qui laissait au président de la République les mains totalement libres, du fait des prérogatives extrêmement étendues qui lui étaient conférées. Surtout dans les textes, en raison des nombreux amendements introduits dans la Constitution de 1959, mais aussi dans les faits et l’exercice du pouvoir réel.

Chef incontesté et omnipotent du pouvoir exécutif, le président de la République disposait de très larges attributions dont il avait le monopole et l’apanage exclusif, au point que le Premier ministre s’en trouvait réduit au rôle de simple coordinateur de l’action gouvernementale. Beaucoup de spécialistes de droit constitutionnel et de sciences politiques l’affublaient du sobriquet de “Premier des ministres” en lieu et place de “Premier ministre” communément utilisé.

La confusion entretenue dans les esprits à propos du rôle et des tâches que le président de la République aura à assumer au cours de la période à venir alimente, du coup, la rhétorique électorale des candidats à la Présidence.

Comme constaté durant la campagne en cours, ces derniers n’en finissent pas de proposer des programmes de toutes sortes et de teneurs diverses, de donner des promesses débridées dans de nombreux domaines, jusque dans les détails de la vie quotidienne, mais embrassant tout à la fois l’économique, le social, le culturel, sans compter l’environnement, l’infrastructure, les équipements collectifs et même l’approvisionnement en eau potable et en électricité.

Cette confusion des genres tiendrait au fait que la teneur et les prescriptions de la Constitution du 27 janvier 2014 n’ont pas été suffisamment expliquées au grand public, notamment pour ce qui est du volet se rapportant aux compétences du président de la République comparativement avec celles du gouvernement et du chef du gouvernement.

Or, la Tunisie est sur le point de s’engager dans une étape de son histoire, celle de la Deuxième République qui se fixe pour cap de rompre avec le système présidentiel qui était le lot de la vie politique et la vie publique plus de cinq décennies durant…

Le système semi-parlementaire instauré par la nouvelle Constitution tunisienne a considérablement rogné les attributions du président de la République. Par-delà le prestige de la fonction, le président de la République n’en reste pas moins un des principaux pôles de pouvoir dans la vie politique et en tant qu’une des deux têtes de l’exécutif. Il est, de surcroît, investi dans ses fonctions par le suffrage universel, compte tenu des attributions que lui confère la Constitution.

Pour autant, les compétences les plus essentielles et les plus déterminantes relèvent du ressort du chef du gouvernement qui, désormais et avec les autres membres du cabinet, sera responsable devant l’Assemblée des représentants du peuple et non plus devant le Président de la République. En vertu des articles 72 et 77 de la Constitution, le président de la République incarne l’unité nationale.

Il est le garant de l’indépendance et de la continuité de l’Etat et veille au respect de la Constitution. C’est ausi à lui que revient de représenter l’Etat et de fixer les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations extérieures et de la sécurité nationale en rapport avec la protection de l’Etat et du territoire national contre les menaces intérieures et extérieures, après consultation du chef du gouvernement.

Toutefois et même si le champ de compétence du président de la République peut apparaître comme relevant d’un rôle pivot, du moins en ce qui concerne la défense, les relations étrangères et la sécurité nationale, la fixation des politiques générales dans des domaines éminemment stratégiques ne peut pas être monopolisée par le chef de l’Etat, parce que conditionnée par l’aval et l’avis du chef du gouvernement.

Le président de la République a, aussi, la possibilité de dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et de convoquer de nouvelles élections législatives dans certains cas définis par la Constitution, en particulier dans celui où le gouvernement n’obtient pas un vote de confiance au parlement.

Toujours conformément aux termes de la Constitution du 27 janvier 2014, le président de la République assure la présidence du Conseil national de sécurité auquel siègent le chef du gouvernement, le président de l’Assemblée des représentants du peuple et le haut commandement des forces armées. C’est aussi à lui que revient de déclarer la guerre et de conclure la paix, après accord de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois cinquièmes. Il ratifie, également, les traités, décerne les décorations et exerce le droit de grâce.

Le président de la République nomme et décharge de ses fonctions le Mufti de la République. Il décide des nominations et des limogeages dans les hautes fonctions de la Présidence de la République et des institutions qui en relèvent, de même que des nominations et limogeages dans les hautes fonctions militaires, après consultation du chef du gouvernement.

C’est aussi à lui que revient de nommer le gouverneur de la Banque centrale, sur proposition du chef du gouvernement. Il promulgue les lois et en ordonne la publication au Journal officiel de la République tunisienne. Ce sont là, en gros, les principales attributions du président de la République.

Importantes, elles sont indubitablement. Mais, chaque fois qu’il s’agit d’un domaine sensible ou vital, on remarque que le chef de l’Etat n’a pas, constitutionnellement parlant, la possibilité de prendre seul les décisions et mesures qui s’imposent. Dans le cas d’espèce, en effet, il est tenu de consulter le chef du gouvernement et, parfois, obtenir l’aval de l’Assemblée des représentants du peuple.

Il est tout aussi frappant de remarquer, au vu des tâches et attributions du président de la République, qu’il n’a aucune prise directe sur l’action gouvernementale, ni même sur les choix et les dossiers de développement. Il n’est pas du tout concerné, non plus, par le fonctionnement des organes administratifs et des services publics, dans tous les domaines et secteurs.

La Constitution donne en effet au chef du gouvernement la latitude de fixer la politique générale de l’Etat hormis en matière de défense et de relations étrangères. D’autre part et en application de l’article 92 de la Constitution, c’est le chef du gouvernement qui crée, modifie et supprime les ministères et les secrétariats d’Etat dont il fixe lui-même les attributions. Il limoge un ou plusieurs membres du gouvernement et statue sur leur éventuelle démission.

La création, la modification ou la suppression d’entreprises et d’établissements publics restent eux aussi du ressort du chef du gouvernement qui procède également aux nominations et aux limogeages dans les hautes fonctions civiles. Il dirige l’administration et conclut les accords internationaux à caractère technique.

Le chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général et signe les décrets individuels après délibération en conseil des ministres. C’est dire combien sont étendus les pouvoirs et compétences du chef du gouvernement qui reste le premier responsable des choix, orientations et politiques dans les divers domaines, ainsi que de leur mise en oeuvre. De ce fait, il assume la responsabilité de leur succès comme de leur échec.

Aussi, la politique générale de l’Etat, de même que les choix, plans et mécanismes destinés à la concrétiser restent-ils hors du champ de compétences du président de la République. Les temps sont déjà lointains où le président de la République avait seul la haute main sur le pouvoir exécutif et les rouages de l’Etat et en fixait les choix, comme ce fut très longtemps le cas. En ces temps là, il cumulait, de fait, les fonctions de chef de l’Etat et de chef du gouvernement.

La Constitution du 27 janvier 2014 veut que le pouvoir exécutif soit exercé par le président de la République et un gouvernement présidé par un chef du gouvernement. Mais, là encore, force de constater que la majeure partie des compétences liées à l’exercice du pouvoir exécutif revient au chef du gouvernement qui n’a pas de comptes à rendre au président de la République. La seule autorité habilitée à lui demander des compter voire à lui retirer la confiance, c’est l’Assemblée des représentants du peuple.