« Les avocats doivent se conformer aux textes régissant la profession d’avocat, dont l’art. 31 du décret-loi n°79 de l’année 2011 portant organisation de la profession d’avocat », a appelé le bâtonnier Chawki Tabib dans un communiqué rendu public, jeudi.
L’article en question prévoit que « l’avocat doit absolument préserver tout secret que son client lui a confié ou dont il a pris connaissance à l’occasion de l’exercice de sa profession ».
Les avocats sont appelés également à respecter les dispositions de l’art. 32 dudit texte en vertu duquel « il n’est pas permis à l’avocat, de témoigner dans un litige dans lequel il a été mandaté ou consulté ».
Selon le même article, « l’avocat doit se refuser à toute assistance, même sous forme de consultation, au profit de la personne adverse à celui qui l’a mandaté, que ce soit dans le même litige ou dans un litige connexe, s’il a émis un avis au profit de son mandataire ou qu’il est désisté après avoir été mandaté ».
Il importe de respecter le libellé de l’art.100 du Code de procédure civile et commerciale, insiste le même communiqué.
Cet article énonce que « les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets d’autrui ne peuvent déposer, s’ils ont connu les faits, objet de la déposition ou obtenu des renseignements les concernant, même s’ils ont déjà perdu cette qualité, à moins qu’il n’aient été autorisés à divulguer le secret de ceux qui leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne le leur interdisent pas ».
« Le rappel du bâtonnier au respect du secret professionnel et de la relation sacrée entre l’avocat et son client », intervient suite à « la demande à certains avocats de comparaître devant les juges d’instruction en qualité de témoin dans des affaires dans lesquelles ils sont mandatés », lit-on dans le même communiqué.