En matière d’attentat à la pudeur le Code Pénal tunisien prévoit dans certaines situations cas de viols une peine de mort ou d’un emprisonnement à vie; mais également d’arrêter les poursuites par le mariage entre le violeur et la victime.
Article 227 du Code Pénal:
(Modifié par la loi n°85-9 du 7 mars 1985 et la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Est puni de mort :
1°) Le crime de viol commis avec violence, usage ou menace d’usage d’arme.
2°) Le crime de viol commis même sans usage des moyens précités sur une personne âgée de moins de 10 ans accomplis.
Est puni d’emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas précédents.
Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’age de la victime est au dessous de treize ans accomplis.
Article 227 bis
(Ajouté par la loi n°58-15 du 4 mars 1958, la loi n°69-21 du 27 mars 1969 et la loi n°89 -23 du 27 février 1989).
Est puni d’emprisonnement pendant six ans, celui qui fait subir sans violences, l’acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de quinze ans accomplis.
La peine est de cinq ans d’emprisonnement si l’âge de la victime est supérieur à quinze ans et inférieur à vingt ans accomplis.
La tentative est punissable.
Le mariage du coupable avec la victime dans les deux cas prévus par le présent article arrête les poursuites ou les effets de la condamnation.
La poursuite ou les effets de la condamnation seront repris si, avant l’expiration de deux ans à dater de la consommation du mariage, ce dernier prend fin par le divorce prononcé à la demande du mari, conformément à l’article 31, 3 du Code du Statut Personnel.