Motion de censure contre Badi et Marzouki : Ce qu’en dit la loi

78  députés à l’Assemblée nationale constituante (ANC), appartenant à différents groupes parlementaires, ont signé jusqu’à présent la motion de censure contre la ministre de la Femme, Sihem Badi.

S’agissant de la motion de censure contre le président de la République, Moncef Marzouki,  74 signatures ont été collectées, hier mercredi 3 avril 2013.

La motion critique les dernières déclarations de Marzouki contre l’opposition tunisienne, en marge de sa participation au Sommet arabe à Doha.

En vertu de l’article 19 de la loi d’organisation provisoire des pouvoirs publics, la motion pourra être soumise au vote de l’ANC.

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A propos de l’article 19 :

Une motion de censure du Gouvernement ou d’un ministre peut être mise au vote, suite à une demande motivée présentée au président de l’Assemblée Nationale Constituante par un tiers des membres au moins.

Le retrait de confiance doit être approuvé par la majorité absolue des membres de l’assemblée (109 voix).

En cas de non-obtention de la majorité requise, la motion de censure du Gouvernement ou le retrait de confiance du même ministre ne peuvent être à nouveau mis au vote qu’après 3 mois.

En cas de retrait de la confiance au Gouvernement, ce dernier est réputé démissionnaire.

Le Président de la République chargera la personnalité la plus à même, de former un nouveau gouvernement, qui requerra la confiance de l’Assemblée Nationale Constituante dans les mêmes délais et selon les mêmes procédures mentionnés à l’article 15 de la présente loi.

En cas de retrait de la confiance à un ministre, ce dernier est réputé démissionnaire.

Le Président du Gouvernement nommera une autre personnalité qu’il présente à l’Assemblée Nationale Constituante pour en obtenir la confiance, et ce dans les mêmes délais et selon les mêmes procédures mentionnés à l’article 15 de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent aussi en cas de vacance.

La démission n’entre en vigueur qu’avec la prise en charge du nouveau gouvernement ou du nouveau ministre de leurs fonctions.

En cas de vacance du poste de Président du Gouvernement, pour incapacité absolue ou décès, le Président de la République charge le candidat du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée Nationale Constituante, des fonctions de Président du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente loi.

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