Le retour des Tunisiens des foyers de tension ” n’est pas un terme juridique “

Pour les juristes du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, ” Le retour des Tunisiens des foyers de tension ” n’est pas considéré comme un terme juridique et ne peut pas, de ce fait, être pris en compte lors de l’enquête et du jugement.

Officiellement annoncé, le retour de 800 tunisiens des zones de conflits, a suscité beaucoup d’interrogations sur le degré de préparation de l’Etat tunisien, à traiter ce dossier. Il s’agit de savoir si la loi antiterroriste promulguée en 2015, est assez efficace pour garantir que ces Tunisiens n’échappent pas à la justice.

Rappelons que plusieurs experts avaient alerté que ces éléments pourraient utiliser de faux documents (contrats de travail, cartes de séjour), prouvant qu’ils n’étaient pas dans des zones de conflits.

Il convient de signaler dans ce sens que des juges tunisiens avaient exprimé leur appréhension quand à l’interprétation de l’article 13 de la loi antiterroriste qui définit le terroriste comme suit ” Est coupable d’infraction terroriste, quiconque commet, par quelque moyen que ce soit, pour l’exécution d’un projet individuel ou collectif, l’un des actes objets des articles de 14 à 36 et que cet acte soit destiné, par sa nature ou son contexte, à répandre la terreur parmi la population ou de contraindre un Etat ou une organisation internationale à faire une chose relevant de leurs prérogatives ou à s’en abstenir “.

La loi, expliquent-ils pose comme condition de prouver ” l’intention pénale “, c’est-à-dire l’élément moral. Exemple, Une personne qui a introduit illicitement des armes en Tunisie n’est considérée comme terroriste que si la police judiciaire le prouve.

Au cours d’une intervention dans le cadre d’un atelier de travail au Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs, le premier juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Kammoun explique, en fait, que pour prouver l’acte criminel, le législateur tunisien tient compte de trois aspects ; les aspects matériels et moraux en plus du texte de loi.

Mohamed Kammoun appelle à considérer les actes terroristes, de par leur forme et leur nature comme étant des actes criminels qui ne demandent plus de fournir l’élément moral.

A ce sujet, le porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme Sofiene Selliti explique que le juge est tenu de respecter les dispositions juridiques lors de l’interrogatoire et de l’enquête conformément au Code de procédure pénale et à l’article 13 qui exige la confirmation, preuve, à l’appui, de l’intention pénale dans l’acte matériel.

Il a sur un autre plan évoqué le nombre important des affaires de droit commun transférées au pôle, tenant à préciser que la justice relâche uniquement les éléments dont l’implication dans des actes terroristes a été infirmée.